Article publié le : 15 June 2023
Le Conseil national de l’ordre des médecins a saisi le juge afin d’obtenir l’annulation des dispositions permettant aux infirmiers en santé au travail de réaliser un certain nombre de visites et d’examens médicaux, surtout les visites médicales de reprise, de préreprise et de mi-carrière. A-t-il obtenu gain de cause ?
Les infirmiers en santé au travail sont bien compétents, sous conditions
Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail.
Par principe, le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.
Néanmoins, il peut déléguer aux infirmiers en santé au travail, sous conditions, certaines visites et certains examens médicaux obligatoires.
Ainsi, depuis 2022, ils peuvent se charger des visites d’information et de prévention, des examens médicaux d’aptitude des salariés en suivi médical renforcé, des visites médicales périodiques, des visites de reprise après certains arrêts de travail, des visites de mi-carrière, etc.
C’est justement cette question de la délégation des visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière qui a été contestée par le Conseil national de l’ordre des médecins.
Une contestation rejetée par le juge, qui confirme la compétence des infirmiers en santé au travail pour ces examens et visites.
D’abord, s’agissant des visites de reprise et de préreprise, le juge considère que :
- ces visites font partie des visites et examens dont le médecin du travail peut confier la réalisation à un infirmier en santé au travail ;
- ces visites et examens n’impliquent pas dans tous les cas la réalisation d’actes réservés par la loi ;
- des garanties existent pour encadrer cette délégation : l’infirmier en santé au travail concerné doit disposer de la formation et des compétences nécessaires, doit réaliser ces visites sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, etc.
Ensuite, s’agissant des visites médicales de mi-carrière, le juge rappelle qu’elles peuvent être réalisées par le médecin du travail, mais que la loi permet à l’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée de la réaliser et ce, sans délégation du médecin.
Pour autant, il est possible pour le médecin du travail de déléguer la réalisation de cette visite à un infirmier en santé au travail, qu’il exerce ou non en pratique avancée.
Infirmiers en santé au travail : compétents pour les visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière ? – © Copyright WebLex