Article publié le : 18 April 2024
Un opérateur téléphonique oppose une clause contractuelle à un client pour refuser de l’indemniser au titre des dysfonctionnements qui ont affecté son activité. Une clause illicite, selon le client, puisqu’elle est contraire à la loi. « Liberté contractuelle ! », répond l’opérateur, pour qui la clause en question est parfaitement licite. Qui va convaincre le juge ?
Responsabilité contractuelle : le contrat ne fait pas la loi !
Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l’ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.
Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…
… qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.
Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
Elle précise également qu’un opérateur ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :
- soit à son client ;
- soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
- soit à un cas de force majeur.
Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…
Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.
Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus… – © Copyright WebLex